Par un arrêt du 15 octobre 2015 (n°14-22.530) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les spécificités applicables à l’appel du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société avait interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, selon la procédure ordinaire.
Le Président de chambre avait fixé la date de plaidoiries et l’ordonnance de clôture à une date relativement proche, et qui ne respectait pas le délai de 2 mois imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions (article 909 du Code de procédure civile).
Prenant prétexte de ce calendrier procédural, la société dont la liquidation avait été confirmée en cause d’appel, avait tenté d’obtenir une censure de l’arrêt.
La Cour de cassation vient ici rappeler qu’en pareille matière, les règles de droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer puisque l’article R.661-6 du Code de commerce, traitant spécifiquement de l’appel des jugements ouvrant une procédure collective, renvoie aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L’appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III » Action de groupe » du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. »
Ainsi, l’appel des jugements de sauvegarde, de redressement et de liquidations judiciaires, est soumis à des règles spécifiques justifiées par l’urgence que caractérise l’ouverture d’une telle procédure collective.