Ordonnance d’injonction de payer : le règlement spontané intervenant entre les mains de l’Huissier de Justice n’empêche pas la remise en cause du titre qui n’aurait pas été signifié dans les délais.

Les dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile obligent à signifier l’ordonnance d’injonction de payer dans les 6 mois de sa date :

« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

A défaut, l’ordonnance est considérée comme « non avenue », et aucune mesure d’exécution ne peut être ordonnée sur son fondement.

Qu’advient-il cependant si, malgré ce caractère non avenu, le débiteur paye spontanément une partie de la dette ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de le préciser, dans un arrêt du 17 octobre 2019 (pourvoi n°18-18.759).

En substance, une ordonnance d’injonction de payer avait été rendu contre un couple de particuliers.

Ces derniers avaient, sans attendre que l’ordonnance ne leur soit signifiée, par voie d’Huissier de Justice, commencé à régler spontanément une partie de la dette.

Cependant, et près de 14 ans plus tard, le créancier – sans doute las de devoir attendre des paiements volontaires de ses débiteurs – a entendu faire pratiquer à une saisie sur les comptes bancaires du couple, pour en obtenir le solde.

Les débiteurs ont contesté cette mesure devant le Juge de l’exécution, indiquant notamment que l’ordonnance ne leur avait jamais été signifiée dans les 6 mois, en violation de l’article 1411 du Code de procédure civile.

La Cour d’appel saisie du litige avait refusé de faire droit aux demandes du couple, en invoquant les paiements volontaires et partiels auxquels ils avaient préalablement consentis.

La Cour d’appel semblait ainsi vouloir « couvrir » l’erreur procédurale commise par le créancier, en considérant que le paiement volontaire d’une décision pourtant de nul effet, emportait renonciation à se prévaloir de son caractère non avenu.

La Cour de cassation censure la Cour au visa de l’article 1411 du Code de procédure civile:

« Attendu que, selon ce texte, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date »

Aussi, et même 14 ans après les faits, les erreurs procédurales peuvent servir les intérêts des justiciables…

Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019 n°18-18.759

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