LITIGE ENTRE COMMERCANTS : Création d’une procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

La loi n°2026-307 du 23 avril 2026 offre désormais aux commerçants une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, codifiée aux articles L126-1 à L126-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et devant prochainement être complétée par un décret en Conseil d’État, qui précisera ses modalités de mise en œuvre.

Cette procédure tend à faciliter le recouvrement des créances commerciales auprès de débiteurs passifs, qui accumulent des retards de paiement sans pour autant contester les sommes dont ils sont redevables.

  1. Conditions d’application de la procédure

La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées s’applique exclusivement aux créances entre commerçants et ayant fait l’objet d’une facturation.

La créance doit être certaine (ne doit pas être l’objet de contestations objectives), liquide (déterminée ou déterminable en son montant) et exigible (expiration des délais de paiement ou survenance de l’échéance de paiement).

En outre, les créances répondant à ces critères ne sont désormais plus susceptibles de faire l’objet de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

  1. Déroulement de la procédure

Le créancier commerçant qui souhaite mettre en œuvre la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées doit prendre l’attache d’un Commissaire de Justice, qui signifie au débiteur un commandement de payer. Le coût de cette procédure sera à la charge du débiteur.

Ce commandement doit, à peine de nullité, contenir :

  • une description de l’obligation dont est issue la créance (contrat ; facture ; prestation réalisée ; etc…) ;
  • une description des montants réclamés, qui intègre le coût du commandement ainsi que les éventuelles pénalités légales ou contractuelles, frais et intérêts ;
  • le commandement d’avoir à régler la dette dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de signification, ainsi que les modalités selon lesquelles le débiteur doit procéder au règlement.

Il est mis fin à la procédure de recouvrement si le débiteur conteste la créance dans ce délai.

Dans l’hypothèse où le débiteur ne conteste pas la dette et ne procède pas à son règlement intégral, le Commissaire de Justice dresse un procès-verbal de non-contestation, au plus tôt huit (8) jours après l’expiration du délai d’un (1) mois accordé par le commandement de payer.

Sur la demande du Commissaire de Justice, le greffier de la juridiction commerciale compétente (Tribunal de Commerce ou Tribunal des activités économiques) rend exécutoire le procès-verbal de non-contestation. Le greffier vérifie, à cette occasion, la régularité de la procédure (notamment le respect des délais et la présence des mentions obligatoires).

Le procès-verbal de non-contestation, revêtu de la formule exécutoire, est signifié au débiteur dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il est rendu exécutoire. Il est non avenu à défaut d’avoir été signifié dans ce délai.

Le créancier dispose ainsi d’un titre exécutoire, signifié à son débiteur, lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée à son encontre (saisies).

Néanmoins, sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par le décret d’application pris en Conseil d’État, le débiteur peut, à tout moment, s’opposer au procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire, afin de faire échec au recouvrement forcé de la créance.

  1. Motifs justifiant l’instauration de la procédure

La création d’une procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées est justifiée par le constat de la hausse des faillites d’entreprises en 2025, lesquelles sont, selon la Banque de France, en partie justifiées par les retards de paiement auxquels font face les petites et moyennes entreprises.

Il apparaît, à ce titre, que de nombreux retards de règlement résultent de la seule passivité des entreprises débitrices, et notamment des grandes entreprises, qui ne contestent pas les créances alléguées, mais s’abstiennent de les régler dans les délais pour renforcer leur trésorerie, au détriment de leurs créanciers.

Les auteurs de la loi font également état d’une réticence des entreprises à mettre en œuvre la procédure d’injonction de payer qui, à raison du recours à un juge, impacte profondément leurs relations commerciales avec leurs débiteurs, dont dépend leur activité.

Il en va de même s’agissant de la procédure de recouvrement simplifié des petites créances, qui suppose un accord exprès du débiteur, et dont la charge financière est supportée par le créancier.

  1. Critiques de la procédure

La procédure nouvellement instaurée ne fait pas l’unanimité, et est critiquée à plusieurs titres.

Ses détracteurs lui reprochent notamment de créer un déséquilibre en faveur des grandes entreprises, qui seront en mesure de suivre et de contester les créances revendiquées, contrairement à des entreprises de plus petite taille, disposant de moins de moyens.

Les députés opposés à cette procédure soulèvent également le risque de blanchiment de fonds induit par l’introduction de cette procédure, laquelle pourrait être instrumentalisée pour justifier des créances inexistantes, ou permettre des fraudes.

Se pose enfin la question des droits de la défense et du droit à un procès équitable, dès lors que la procédure ne prévoit aucun contrôle des juridictions, notamment s’agissant des modalités de signification des différents actes de la procédure.

LITIGE ENTRE COMMERCANTS

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