« La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code »
Une société GDKS a été placée sous sauvegarde, et a proposé un plan d’apurement de son passif comprenant deux options :
- une option A prévoyant le paiement de 35% de la créance lors de la première annuité (et comportant donc un abandon pour le surplus) ;
- une option B prévoyant un paiement de 100% de la créance sur 10 ans.
Comme il est d’usage, il était convenu que l’une des options s’appliquerait par défaut, en l’absence de réponse.
En l’occurrence, il s’agissait de l’option A (paiement de 35% seulement de la créance).
Le plan a été circularisé au moyen d’une lettre de consultation adressée à l’ensemble des créanciers. Cet envoi ne contenait cependant pas d’état de la situation active et passive de la société GDKS, ainsi que l’impose l’article R.627-6 du Code de commerce.
Ce dernier précise en effet que doivent être joints :
« 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L’ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l’indication des garanties offertes ;
3° L’avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s’il en a été nommé. »
L’un des créanciers (Le Crédit Lyonnais) a répondu tardivement, en indiquant choisir l’option B.
Pour le Mandataire Judiciaire, la réponse étant tardive (dépassement du délai de 30 jours imparti), c’est l’option A qui trouvait à s’appliquer.
Saisissant le Tribunal (puis la Cour d’appel) par la voie d’une tierce-opposition contre le Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, le créancier a finalement obtenu gain de cause devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Cette dernière a en effet indiqué :
« Attendu que pour rejeter cette tierce-opposition, l’arrêt retient que si une notification irrégulière ou incomplète peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est à la condition que l’irrégularité ou l’incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis, et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Il en résulte que, puisque le délai imparti n’avait pas encore commencé à courir, à raison de la notification irrégulière du projet de plan de sauvegarde, le Crédit Lyonnais n’avait pu se trouver hors délai pour répondre, et n’avait pas (par défaut) consenti à un abandon de 65% du montant de sa créance).