Bail commercial : la Cour de cassation confirme qu’il est possible pour le preneur de délivrer congé par LRAR

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Chambre commerciale de la plus Haute Juridiction a confirmé l’applicabilité aux baux commerciaux en cours de la nouvelle rédaction de l’article L.145-4 du Code de Commerce.

Cette nouvelle rédaction de l’article permet désormais au preneur la délivrance des congés, à chaque période triennale (au moins 6 mois avant celle-ci) :

  • Soit par acte d’huissier de justice (seule modalité existante jusqu’alors)
  • Soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le principal apport de cet arrêt est qu’il portait sur un bail conclu en 2010, soit bien antérieurement à cette modification législative résultant de la Loi du 6 août 2015.

L’application de la Loi nouvelle dans le temps est souvent source d’incertitudes, que la Cour de cassation a ici entendu lever, en rappelant :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ; »

A rappeler tout de même : cette faculté n’est ouverte qu’au preneur, et le bailleur doit toujours, lorsqu’il délivre congé, faire délivrer ce dernier par acte d’Huissier de Justice, conformément aux dispositions, inchangées, de l’article L.145-9 du Code de commerce.

Cass. Com. 24 oct. 2019 n°18-24.077

Avocat baux commerciaux

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