- si, conformément à sa jurisprudence antérieure, il n’est plus à démontrer que le débiteur placé en redressement judiciaire a qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise (conformément aux dispositions de l’article L.661-6, III du Code de commerce) ;
- Cette seule qualité à agir est insuffisante, puisqu’il doit en sus, justifier d’un intérêt à agir.
Les dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile précisent en effet, en son premier alinéa, que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
En l’occurrence, certes la société LES DÉLICES DE LA TOUR avait qualité à agir en appel, pour contester le plan de cession qui avait été arrêté, pour autant elle était dépourvue d’intérêt à agir, puisqu’elle n’avait présenté au Tribunal le moindre plan de redressement, et ne s’était pas opposée à la cession proposée.
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Dans un second arrêt (pourvoi n°18-17.926), la chambre commerciale a pu préciser que lorsqu’un jugement unique rejette un plan de redressement judiciaire et arrête un plan de cession, l’appel de cette décision est régi par les dispositions de l’article R.666-1, 2°, du Code de commerce.
Ainsi, cette procédure d’appel doit être instruite et jugée selon la procédure à jour fixe, qui nécessite notamment d’être autorisé par le Premier Président de la Cour d’appel à assigner à une audience spécifique (articles 917 à 925 du Code de procédure civile).