À l’occasion de deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 (pourvois n°23-22.723 et 24-13.163), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité de l’éditeur d’un site internet référençant des annonces de location de meublés de tourisme constituant des sous-locations illicites.
En l’espèce de chacune de ces procédures, le locataire d’un logement le propose en location à titre de meublé de tourisme sur la plateforme « Airbnb ».
Découvrant cette sous-location non autorisée, le bailleur assigne son locataire en restitution des loyers indument perçus, et met également en cause la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, ci-après « la société AIRBNB », gestionnaire du site internet « AIRBNB », sur lequel les offres de sous-location ont été publiées.
Les bailleurs reprochent en effet à la société AIRBNB d’avoir référencé sur sa plateforme les annonces postées par leurs locataires, constituant en réalité des sous-locations illicites.
En réponse, la société AIRBNB se prévaut des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version antérieure au 26 juin 2020, estimant qu’en sa seule qualité d’hébergeur du site internet, elle ne saurait être tenue pour responsable du contenu publié par les utilisateurs de sa plateforme.
Par un arrêt du 3 janvier 2023, la Cour d’appel de PARIS condamne la société AIRBNB, avec le locataire, à indemniser le bailleur, estimant qu’elle est responsable de la sous-location proposée sur sa plateforme.
Néanmoins, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie de la seconde affaire, rejette les demandes du bailleur à l’encontre de la société AIRBNB.
Pour parvenir à une telle décision, la juridiction distingue la qualité d’hébergeur de la qualité d’éditeur d’une plateforme, selon que son exploitant ait un rôle passif ou actif dans le processus de location de biens.
Considérant que le bailleur ne démontrait pas, en l’espèce, le rôle actif de la société AIRBNB dans le processus de location, et donc sa qualité d’éditeur, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le déboute de sa demande à l’encontre de l’exploitant de la plateforme éponyme.
La société AIRBNB, s’agissant de la première affaire, et le bailleur, s’agissant de la seconde, se pourvoient ainsi en cassation, reprenant chacun les motifs de la décision contestée par l’autre.
Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 (pourvois n°23-22.723 et 24-13.163), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation se prononce en faveur des bailleurs.
La Cour relève que la société AIRBNB exerce directement une influence sur les offres publiées sur sa plateforme, notamment à travers l’application de règles que ses utilisateurs sont contraints d’accepter et dont elle est en mesure de vérifier le respect, ou en raison de la promotion de certaines offres par rapport à d’autres.
La Haute Juridiction en déduit que la société AIRBNB joue un rôle actif dans le processus de location de biens proposé sur sa plateforme, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée en cas de publication d’une offre de location illicite, en sa qualité d’éditeur.
Il s’ensuit que les bailleurs dont les logements sont illicitement proposés à la sous-location par l’intermédiaire d’une plateforme de type « AIRBNB » peuvent poursuivre l’exploitant de ladite plateforme, sous réserve qu’il exerce effectivement une influence sur les annonces publiées.
Réciproquement, les exploitants de ces plateformes doivent désormais, pour ne pas voir leur responsabilité engagée, vérifier la licéité des annonces publiées ou, à défaut, ne plus exercer aucune influence sur ces annonces.
Pour rappel, la Cour de cassation avait déjà pu préciser, en septembre 2019, que les loyers indument perçus par les locataires, ayant donné en sous-location leurs appartements sans accord du Bailleur, devaient être intégralement restitués à ce dernier.
Vous trouverez notre précédente actualité sur ce sujet sur ce lien : AirBnB et sous-location, à qui appartiennent juridiquement les loyers ?




