La Cour de cassation confirme que le propriétaire d’un local commercial, donné à bail à une société placé en redressement judiciaire, est fondé à poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement au Jugement d’ouverture de la procédure collective.
La validité de l’action n’est ni conditionnée par un dénoncé du commandement de payer aux créanciers inscrits, ni par la mise en cause du mandataire judiciaire.
On rappellera que pour être valide, et conformément aux dispositions de l’article L.143-2 du Code de commerce, une procédure de résiliation du bail commercial doit être dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds (principalement titulaires de nantissements).
Cette disposition permet, le cas échéant, au créancier inscrit de payer en lieu et place du locataire le montant des arriérés de loyers, pour sauvegarder la valeur du fonds sur lequel il dispose d’une garantie.
Cependant, la Cour de cassation rappelle sa position antérieure, consistant à considérer que ce dénoncé n’a pas lieu au stade du simple commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce n’est qu’à partir de la délivrance de l’assignation visant à faire constater le jeu de cette clause résolutoire que les créanciers inscrits devront être officiellement informés de la procédure engagée.
Dans le cadre de cet arrêt de la deuxième chambre civile, la Cour a également pu considérer que les organes de la procédure collective du locataire n’ont pas à être mis à la cause lorsque la demande de résolution porte exclusivement sur des créances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.