La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la recevabilité de l’action judiciaire en révision d’un loyer commercial est conditionnée par l’existence d’une proposition préalable, adressée par l’auteur de la demande de révision.
En effet, l’article R.145-20 du Code de commerce précise que :
« La demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.«
La Cour de cassation n’a donc pu que considérer comme irrecevable la demande en révision du prix, formulée par dépôt d’un mémoire en demande devant le Juge des loyers commerciaux, quand la demande de révision prévue à l’article R.145-20 du Code de commerce n’a été adressée que postérieurement à la saisine de ce Juge.
Cass. Civ. 3e, 26 janv. 2017 n°16-10.304