CONSTRUCTION : Revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 relatif au régime applicable aux éléments d’équipement

Désormais, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, peu importe le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun !

Pendant plus de 5 ans, la Cour de cassation jugeait que les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Dans l’affaire renvoyée devant la troisième chambre, les maîtres d’ouvrage ont confié l’installation d’un insert dans la cheminée de leur maison à une entreprise assurée auprès de la société AXA.

Un an après, un incendie survient, détruisant l’intégralité des meubles et effets s’y trouvant.

Sous l’empire de la jurisprudence de 2017, l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, relevait de la garantie décennale des constructeurs.

La cour d’appel de Montpellier, le 20 avril 2022 condamne in solidum l’assureur et l’entreprise à payer diverses sommes correspondantes notamment à la valeur de reconstruction.

Contre toute attente, la Cour de cassation revient sur sa position antérieure et exclue de la garantie décennale ainsi que de la garantie biennale les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant et qui ne constituent pas, en eux-mêmes un ouvrage, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

 Celle-ci motive sa décision par la défaillance des objectifs poursuivi par le revirement de 2017 :

  • D’une part, l’objectif de simplification n’est pas atteint ;
  • D’autre part, celui d’assurer une protection accrue des maîtres d’ouvrage ne l’est pas plus !

Cette nouvelle jurisprudence s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.

La motivation enrichie de la Haute juridiction est accompagnée d’une note d’information justifiant cette évolution et les règles dorénavant applicables aux éléments d’équipement en distinguant selon que l’élément d’équipement soit d’origine ou installé sur l’ouvrage pouvant être schématisé ainsi :

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