Gage de stocks versus Gage de droit commun : l’ordonnance du 29 janvier 2016 rapproche les deux régimes.

Avocat droit commercial

Le droit des sûretés a fait l’objet en 2006 d’une refonte intégrale, au cours de laquelle le Législateur a créé une toute nouvelle garantie assise spécifiquement sur les stocks de l’entreprise, sous l’appellation simplissime de « gage de stock ».

Au titre de cette garantie, et pour en dresser un portrait sommaire, on peut rappeler que le débiteur assure son créancier du bon paiement de sa dette en lui offrant une préférence, en cas de défaut de paiement, sur la valeur de ses stocks existants.

Cette simplicité apparente trouvait à se complexifier car ce tout nouveau régime, précisé aux articles L.527-1 et suivants du Code de commerce, devait composer avec la pratique préexistante et ayant consisté, en l’absence de texte spécifique, à se placer sous le régime du droit commun, c’est-à-dire à considérer le gage de stock comme un simple « gage de meuble corporel sans dépossession ».

En effet, et rien ne l’interdisait jusqu’alors, les stocks – qui fatalement demeuraient chez le commerçant pour lui permettre l’exercice de son activité (d’où le vocable « sans dépossession ») – étaient affectés à la garantie des droits de l’un de ses créanciers.

Cette situation ne posait pas de difficulté majeure, et la création d’une nouvelle garantie dédiée aux stocks n’en aurait d’ailleurs pas posé d’avantage, si ces deux régimes avaient offert la même souplesse.

Or, le gage de meuble corporel sans dépossession autorisait la stipulation d’une « clause commissoire » (ou pacte commissoire) au titre de laquelle, en cas de défaut de paiement de la dette, le créancier devient automatiquement propriétaire du bien gagé.

A l’inverse, le gage de stocks avait exclu cette possibilité, les articles du Code de commerce renvoyant, en cas de défaut de paiement, à l’application de dispositions relatives à la réalisation des meubles corporels (c’est-à-dire à une vente forcée incluant une procédure judiciaire spécifique).

Subsistait par conséquent une inégalité de traitement entre les bénéficiaires d’un gage « de droit commun » et les bénéficiaires d’un gage de stock, ces derniers étant contraints de procéder à leurs frais à une procédure d’exécution supplémentaire à laquelle pouvaient échapper les premiers par une simple clause insérée au contrat (pacte commissoire).

Au surplus, cette différence de traitement avait des conséquences notables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, puisque dans un cas (gage de droit commun) le créancier était automatiquement devenu propriétaire des stocks et n’avait qu’à en réclamer la restitution, alors que dans le second cas (gage de stocks) le créancier devait déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et se voyait affecté par l’interdiction faite à son débiteur de payer une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

La tendance naturelle aura donc été de tenter d’échapper au gage de stocks, et de se placer volontairement sur le terrain du gage « de droit commun » pour bénéficier de cette souplesse.

Par un arrêt d’Assemblée Plénière du  07 décembre 2015, la Cour de cassation a définitivement tranché une question demeurant en suspens en retenant que « s’agissant d’un gage portant sur les éléments visés à l’article L.527-3 du Code de commerce [c’est à dire un gage portant sur des stocks] et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ».

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que le gage de stocks de l’article L.527-3 du Code de commerce, qui institue un régime spécial par rapport au gage « de droit commun » du Code civil, doit trouver application sans possibilité d’y déroger, même volontairement.

L’Assemblée Plénière faisait ici une application de l’adage latin bien connu selon lequel « le spécial déroge au général », et interdisait ainsi aux Banques de consentir des prêts garantis par un gage « de droit commun » portant sur des stocks.

Par voie de conséquence, les établissements bancaires se voyaient privés de la possibilité de stipuler un pacte commissoire.

Cette position de la Cour de cassation ne trouvera application que pour un temps, puisque sur la base d’une Loi d’habilitation du 06 août 2015 (Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), le Gouvernement entreprenait par voie d’ordonnance de rapprocher les deux régimes juridiques.

Ainsi, l’article L.527-8 du Code de commerce prévoit désormais  qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage selon les modalités des articles 2346 à 2348 du Code civil, lequel article 2348 autorise expressément le pacte commissoire.

Ces dispositions nouvelles sont entrées en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2016.

Ass. Plén. 07 déc. 2015 n°14-18.435

Avocat droit commercial

Les dispositions du droit commun de l’appel sont inapplicables aux jugements d’ouverture d’une procédure collective

Droit commercial Nantes

Par un arrêt du 15 octobre 2015 (n°14-22.530) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les spécificités applicables à l’appel du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire.

En l’espèce, une société avait interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, selon la procédure ordinaire.

Le Président de chambre avait fixé la date de plaidoiries et l’ordonnance de clôture à une date relativement proche, et qui ne respectait pas le délai de 2 mois imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions (article 909 du Code de procédure civile).

Prenant prétexte de ce calendrier procédural, la société dont la liquidation avait été confirmée en cause d’appel, avait tenté d’obtenir une censure de l’arrêt.

La Cour de cassation vient ici rappeler qu’en pareille matière, les règles de droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer puisque l’article R.661-6 du Code de commerce, traitant spécifiquement de l’appel des jugements ouvrant une procédure collective, renvoie aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile :

« Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L’appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III  » Action de groupe  » du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. »

Ainsi, l’appel des jugements de sauvegarde, de redressement et de liquidations judiciaires, est soumis à des règles spécifiques justifiées par l’urgence que caractérise l’ouverture d’une telle procédure collective.

Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015 n°14-22.530

Droit commercial Nantes

Fait générateur de la créance indemnitaire contre le coresponsable du dommage (action récursoire)

Avocat droit commercial Nantes

Par un arrêt du 13 octobre 2015 (n°14-10.664), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation confirme que le fait générateur de la créance indemnitaire que détient le coresponsable d’un dommage contre les autres responsables (action récursoire), trouve son origine dans l’assignation visant à obtenir leur condamnation solidaire.

Dans cette espèce, l’Etat et une société privée de construction étaient conjointement assignés par une société portuaire en raison de malfaçons constatées lors de la réception de travaux.

Au terme d’une procédure initiée devant le Tribunal administratif, la responsabilité conjointe du constructeur et de l’Etat, en qualité de maître d’oeuvre du projet, avait été retenue.

Dans l’intervalle, la société de construction était placée en redressement judiciaire, et l’Etat négligeait de procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Dans un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cependant admis la créance de l’Etat au passif de la société de construction, au motif que cette créance ne serait née que du jugement de condamnation.

La Cour de cassation censure les juges du fond aux termes d’une motivation extrêmement limpide :

« en statuant ainsi, après avoir relevé que l’assignation en responsabilité solidaire était antérieure au jugement d’ouverture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés »

L’Etat se trouvait manifestement forclos pour déclarer sa créance indemnitaire au passif de la société de construction, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qui n’avait pas été déclarée dans les délais légaux imposés par le Code de commerce.

Avocat droit commercial Nantes